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Erreur, dol et violence : les vices du consentement en droit marocain des contrats

Erreur, dol et violence : les vices du consentement en droit marocain des contrats

Erreur, dol et violence : les vices du consentement en droit marocain des contrats

Le droit marocain des contrats, codifié dans le Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) de 1913, protège la liberté et l'intégrité du consentement : un contrat conclu sous l'empire d'une erreur, d'un dol ou d'une violence est annulable. Cette analyse expose le régime de chacun de ces trois vices, ses conditions d'application et ses effets, en s'appuyant sur les articles précis du DOC.

Le principe : le consentement doit être libre et éclairé

L'article 39 du DOC pose le principe fondateur :

> « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence. »

Ce texte unique réunit les trois vices du consentement et leur conséquence commune : l'annulabilité du contrat. La victime dispose d'une action pour faire prononcer la nullité, dite « rescision » dans la terminologie du DOC. La nullité est relative : seul celui dont le consentement était vicié peut l'invoquer, et il peut y renoncer (confirmation du contrat).

L'erreur

Le champ de l'erreur excusable

L'article 41 du DOC précise :

> « L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement. »

L'erreur doit donc porter sur :

La condition clé est le caractère déterminant : sans cette erreur, la partie n'aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions différentes. C'est une appréciation concrète, laissée au juge.

L'erreur sur la personne

L'article 42 du DOC pose une règle restrictive :

> « L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie. »

En principe, l'erreur sur la personne n'est pas sanctionnée : dans la plupart des contrats, on contracte avec une personne parce qu'elle offre le meilleur prix ou la meilleure qualité, pas pour ses qualités personnelles. L'exception joue dans les contrats conclus intuitu personae (en considération de la personne), comme le mandat, le contrat de travail ou le contrat d'artiste : là, la personne ou sa qualité est déterminante, et l'erreur ouvre droit à rescision.

Illustration concrète

Un acheteur acquiert un tableau présenté comme une œuvre authentique d'un grand maître. Il découvre ensuite qu'il s'agit d'une copie. L'erreur porte sur la qualité substantielle de l'objet (l'authenticité), qui a été la cause déterminante de son consentement. Il peut demander la rescision de la vente sur le fondement de l'article 41.

Le dol

La définition : manœuvres ou réticences

L'article 52 du DOC donne une définition large :

> « Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. »

Deux formes de dol sont visées :

Le dol doit être déterminant : sans les manœuvres ou réticences, la victime n'aurait pas contracté. Un simple mensonge sur un détail secondaire ne suffit pas.

Le dol du tiers

Le texte innove : le dol commis par un tiers (ni partie, ni représentant, ni complice) ouvre aussi la rescision, mais à une condition : la partie qui profite du dol devait en avoir connaissance. Si le bénéficiaire était de bonne foi, le contrat reste valable, sauf à la victime à se retourner contre le tiers sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Illustration concrète

Un vendeur de fonds de commerce dissimule l'existence d'une dette fiscale importante qui grèvera l'exploitation. L'acheteur, qui n'aurait jamais acheté s'il avait connu cette dette, peut demander la rescision de la vente pour dol par réticence (article 52). De même, un agent immobilier qui affirme à un acheteur qu'un terrain est constructible alors qu'il sait qu'il ne l'est pas commet un dol par manœuvres.

La violence

Les conditions de la violence

L'article 47 du DOC fixe un double critère :

> « La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que : > 1. Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ; > 2. Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité. »

La violence doit donc être :

L'appréciation de la gravité est concrète : le juge tient compte de l'âge, du sexe, de la condition des personnes et de leur degré d'impressionnabilité. Une menace qui serait sans effet sur une personne déterminée peut être déterminante pour une personne vulnérable.

La menace de poursuites judiciaires

L'article 48 du DOC apporte une précision importante :

> « La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence au sens de


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